192. Le poursuivant et le défendeur peuvent agir personnellement ou par l’entremise d’un procureur. Une personne morale peut agir par l’entremise d’un procureur, de ses administrateurs ou de ses dirigeants.
Aux fins du présent article, on entend par «dirigeant» le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire de la personne morale ou toute autre personne qui remplit une fonction similaire au sein de celle-ci.
1987, c. 96, a. 192; 1990, c. 4, a. 6; 2020, c. 122020, c. 12, a. 401.