191.0.1. Malgré la section IX du chapitre I, lorsqu’une poursuite est instruite en vertu des articles 188, 189 et 191, toute preuve pertinente, qui offre des garanties raisonnables de fiabilité, est admissible, notamment la preuve documentaire et les dépositions écrites des témoins. Le juge peut toutefois, lorsque l’intérêt de la justice le requiert, contraindre un témoin à se présenter et à rendre témoignage.
Le juge peut rendre jugement par défaut au vu du dossier, en salle d’audience ou encore en son cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu.
2024, c. 72024, c. 7, a. 61.