19. La signification d’un acte de procédure prescrite dans le présent code ou dans les règlements du tribunal peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui signifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication de l’acte de procédure.
La signification peut notamment être faite par poste recommandée, par un service de messagerie ou un autre porteur, par un moyen technologique, par un agent de la paix, par un huissier ou par avis public.
Quel que soit le mode de signification utilisé, le destinataire qui accuse réception de l’acte de procédure ou qui reconnaît l’avoir reçu est réputé avoir reçu signification de cet acte.
1987, c. 96, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 122020, c. 12, a. 41.