188. Lorsque le défendeur à qui un constat d’infraction a été dûment signifié est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, la poursuite est instruite et le jugement est rendu même si le défendeur est absent. La déposition d’un témoin peut alors, au choix du poursuivant, se faire à distance par tout moyen technologique permettant, en direct, d’identifier, d’entendre et de voir le témoin.
Si, en outre, le poursuivant ne se présente pas pour l’instruction, le juge peut, soit instruire la poursuite en l’absence des parties si la preuve est au dossier et rendre jugement par défaut, soit ajourner l’instruction.
1987, c. 96, a. 188; 2020, c. 122020, c. 12, a. 381.