187. Lorsque le défendeur a transmis un plaidoyer de non-culpabilité, la poursuite est instruite, sous réserve des articles 175, 176 ou 177, par un juge du district judiciaire où elle a été intentée.
Lorsque le défendeur est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, la poursuite peut en outre être instruite et le jugement rendu:1° par un juge du district judiciaire où est situé l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende et des frais;
2° par un juge de tout autre district judiciaire, si le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge coordonnateur estime que cette mesure est dans l’intérêt de la justice, notamment en tenant compte du droit de toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable.
Le poursuivant peut, dans les cas visés au deuxième alinéa, indiquer que la poursuite doit être instruite par un juge du district judiciaire où elle a été intentée.
La poursuite instruite et le jugement rendu dans un autre district judiciaire, conformément au deuxième alinéa, sont réputés l’avoir été dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 187; 2017, c. 152017, c. 15, a. 11.