186.1. Lorsque l’intérêt de la justice le requiert, notamment pour assurer que la preuve soit présentée sans interruption, le juge en chef de la cour devant laquelle une poursuite est intentée ou le juge qu’il désigne peut, d’office, à la demande d’une partie ou à la suite d’une audience qu’il convoque, désigner un juge responsable de la gestion de l’instance.
Le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, avant l’instruction, la compétence d’un juge qui instruit une poursuite. À ce titre, il peut notamment:1° aider les parties à désigner les témoins à entendre;
2° encourager les parties à admettre des faits et à conclure des accords;
3° établir des horaires et imposer des échéances;
4° entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;
5° aider les parties à cerner les questions qui devront être tranchées lors de l’instruction;
6° encourager les parties à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;
7° sous réserve de l’article 186.3, trancher toute question qui peut l’être à cette étape, y compris celles portant sur la communication et la recevabilité de la preuve, les témoins experts, la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). Le juge responsable de la gestion de l’instance exerce aussi cette compétence pour trancher toute question que lui renvoie le juge qui instruit la poursuite.