169. Une demande préliminaire peut être présentée, soit avant la date prévue pour l’instruction à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée, soit lors de l’instruction au juge qui instruit la poursuite avec la permission de ce dernier. Lorsqu’un défendeur est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, une demande préliminaire peut, en outre, être présentée par le poursuivant à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187.
Un préavis d’une telle demande doit être signifié à la partie adverse sauf dans le cas où les parties sont présentes devant le juge. Ce préavis doit être déposé au greffe du tribunal compétent du district judiciaire où la poursuite a été intentée.
Toutefois, lorsque la demande est présentée par le défendeur, le préavis transmis avec le plaidoyer à l’endroit indiqué sur le constat d’infraction équivaut à cette signification et à ce dépôt.
1987, c. 96, a. 169; 1995, c. 51, a. 23.