163. Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité.
Toutefois, s’il s’agit d’une infraction visée à la section II du chapitre VI qui a été constatée personnellement par un agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi, le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé est réputé ne pas contester la poursuite.
1987, c. 96, a. 163; 2005, c. 27, a. 9.