159.5. Lorsque le défendeur complète le programme d’adaptabilité aux conditions qui y sont fixées, le poursuivant retire les chefs d’accusation portés contre lui, conformément à l’article 12, pour les infractions ou les catégories d’infractions visées par ce programme.
Il en est de même lorsque le défendeur complète partiellement le programme d’adaptabilité, à la satisfaction du poursuivant, compte tenu des circonstances.
2020, c. 122020, c. 12, a. 351.