159.4. Le retrait du consentement du défendeur met fin à sa participation au programme d’adaptabilité. Il en est de même lorsque le poursuivant constate que les conditions du programme ne sont plus observées par le défendeur, notamment lorsqu’il cesse de collaborer.
Les procédures judiciaires prévues par le présent code reprennent alors sans que les renseignements recueillis à l’occasion de la participation du défendeur au programme ne puissent être admis en preuve contre lui dans le cadre de ces procédures ou de toute autre instance.
2020, c. 122020, c. 12, a. 351.