159.2. Avant qu’un jugement ne soit rendu, le poursuivant peut offrir à un défendeur de participer à un programme d’adaptabilité, dans la mesure où un tel programme est disponible.
Pour faire une telle offre, le poursuivant doit s’assurer :1° que des preuves suffisantes permettent l’instruction ou la continuation de la poursuite;
2° que la participation à un programme d’adaptabilité correspond aux besoins du défendeur;
3° que le défendeur reconnaît les faits à l’origine de l’infraction ou ne les conteste pas et qu’il souhaite participer au programme;
4° qu’aucune règle de droit ne fait obstacle à l’instruction ou à la continuation de la poursuite;
5° que le défendeur a été avisé de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat;
6° que le défendeur renonce par écrit à invoquer la durée de sa participation au programme dans la computation du délai pour être jugé;
7° que l’offre est dans l’intérêt de la justice.
Aux fins du paragraphe 2° du deuxième alinéa, les besoins du défendeur sont déterminés en collaboration avec celui-ci.
2020, c. 122020, c. 12, a. 351.