158.1. Lorsqu’une infraction est imputable au propriétaire ou locataire d’un véhicule de commerce ou d’un autobus au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou au transporteur visé à l’article 519.2 de ce code, le constat d’infraction peut être signifié, lors de la perpétration de l’infraction, par la remise d’un double de ce constat à toute personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule. Celui qui effectue cette signification en avise avec diligence le défendeur à sa résidence ou à son établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents. L’expédition de cet avis n’a pas pour effet de modifier un délai prévu par le présent code. Toutefois, si le défendeur allègue qu’il n’a pas reçu cet avis, le juge peut, soit instruire la poursuite et rendre jugement, soit ordonner que cet avis lui soit donné et ajourner l’instruction à cette fin.