158.0.1. Dans le cas d’une infraction constatée au moyen d’une photographie ou d’une série de photographies prises par un système de détection au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou de l’infraction prévue à l’article 417.2 de ce code, la signification par avis public, prévue à l’article 22.1, ne peut être autorisée que lorsqu’un autre mode de signification a été utilisé au préalable sans succès. Le poursuivant avise avec diligence le défendeur de cette signification. L’expédition de cet avis n’a pas pour effet de modifier un délai prévu par le présent code.
2024, c. 72024, c. 7, a. 51; 2024, c.10, a. 28.