147. Le constat d’infraction indique, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui, avec l’autorisation du poursuivant, a délivré le constat.
L’autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite généralement ou spécialement et par écrit. Elle indique en outre les infractions ou catégories d’infractions pour lesquelles elle est donnée.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la section II du chapitre VI, celui qui délivre le constat, de même que le poursuivant, n’est pas tenu d’avoir constaté personnellement l’infraction, mais doit avoir des motifs raisonnables de croire que celle-ci a été commise par le défendeur.
1987, c. 96, a. 147; 1992, c. 61, a. 9; 2005, c. 27, a. 5.