141.9. Un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’une ordonnance rendue en vertu des articles 141.5 ou 141.6, pour la période indiquée dans l’ordonnance.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation pour la période indiquée risquerait de nuire à l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordonnance rendue en vertu des articles 141.5 ou 141.6.
L’agent de la paix, la personne chargée de l’application de la loi ou la personne, l’institution financière ou l’entité visée par l’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un juge compétent pour rendre une telle ordonnance, de la modifier ou de la révoquer.
2020, c. 122020, c. 12, a. 341.