141.6. Un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, ordonner à une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou à une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, c. 17), sauf si cette institution financière, cette personne ou cette entité fait l’objet de l’enquête, d’établir et de communiquer un document énonçant les renseignements suivants qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :1° le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné;
2° la catégorie du compte;
3° son état;
4° la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les renseignements suivants qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :1° la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné;
2° son adresse au moment de l’ordonnance;
3° toutes ses adresses antérieures.
L’ordonnance précise le lieu et la forme de la communication, le nom de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit l’être.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner :1° qu’une infraction à une loi a été ou sera commise;
2° que les renseignements demandés seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
3° que les renseignements sont en la possession de la personne ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande à la suite d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi appuyant la demande, que l’intérêt de la justice le justifie.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon habituelle.
2020, c. 122020, c. 12, a. 341.