141. Tout juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition soit dans le district judiciaire où la chose saisie est détenue, soit dans celui où la chose était détenue avant sa vente, a compétence pour exercer les pouvoirs conférés à un juge dans la présente section.
Lorsqu’un défendeur a transmis ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité sans indication de son intention de contester la peine réclamée ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, un juge ayant compétence dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187 a également compétence pour décider d’une demande visée à l’article 137.
Lorsque la chose saisie a été mise en preuve mais qu’il n’y a pas eu jugement, seul le juge qui doit rendre jugement quant à la poursuite a compétence pour en ordonner la remise.
1987, c. 96, a. 141; 1995, c. 51, a. 17.