14. Toute poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, à l’égard d’une disposition spécifique, la loi peut fixer un délai différent ou fixer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance de la perpétration de l’infraction ou à la date où se produit un événement déterminé par cette loi.
Un défendeur peut, avec le consentement du poursuivant, renoncer à la prescription acquise à l’égard de la poursuite.
1987, c. 96, a. 14; 2003, c. 5, a. 16; 2020, c. 122020, c. 12, a. 31.