134. La chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis le plus tôt possible:1° soit dès que le saisissant a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec cette chose ou ce produit ou que celle-ci ne sera pas mise en preuve;
2° soit à l’expiration du délai pendant lequel le saisissant a droit à sa rétention;
3° soit lorsqu’une ordonnance de remise est devenue exécutoire.