127. Les demandes visées à la présente section sont faites au juge qui a décerné le mandat, le télémandat, l’ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou l’autre autorisation judiciaire ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle ce mandat, ce télémandat, cette ordonnance ou cette autre autorisation judiciaire a été délivré. Si la demande ne vise que le procès-verbal de saisie, elle peut aussi être faite à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où le double en a été déposé.
1987, c. 96, a. 127; 2020, c. 122020, c. 12, a. 321.