109.1. Une personne qui est autorisée, conformément à la présente section, à perquisitionner des données contenues sur un support faisant appel aux technologies de l’information ou des données auxquelles ce support donne accès, peut utiliser ou faire utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à ces données et pour rechercher, examiner, copier ou imprimer ces données. Cette personne peut saisir et emporter une telle copie ou un tel imprimé.
Les dispositions de la section IV du chapitre III s’appliquent à une telle copie ou à un tel imprimé.
Le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne autorisée à perquisitionner puisse procéder aux opérations requises prévues au premier alinéa.
2020, c. 122020, c. 12, a. 301.