100. Le juge à qui une demande de télémandat de perquisition est faite, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication ne permettant pas la communication sous forme écrite, consigne mot à mot dans un procès-verbal ou enregistre mécaniquement la déclaration de celui qui demande le télémandat. Cette déclaration est réputée faite sous serment.
S’il décerne le télémandat, le juge:1° en complète l’original, y indique le numéro du télémandat, le nom de la personne dont il a reçu la déclaration, l’endroit, la date et l’heure où il l’a décerné et il le signe;
2° fait transcrire, le cas échéant, l’enregistrement de la déclaration, certifie la conformité de cette transcription et indique l’endroit, la date et l’heure où la transcription a été faite;
3° fait déposer, dans les plus brefs délais, l’original du télémandat ainsi que le procès-verbal ou la transcription de l’enregistrement au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée.
1987, c. 96, a. 100; 1988, c. 21, a. 66; 2015, c. 26, a. 6.