87. Les pouvoirs conférés dans le présent chapitre ainsi qu’au chapitre II.1 aux agents de la paix ainsi que les devoirs qui leur sont imposés sont aussi attribués aux personnes chargées dans une loi de l’application de cette loi ou d’une autre loi.
Toutefois, ces dernières personnes:1° ne peuvent, en vertu de l’article 75, arrêter une personne en train de commettre une infraction que s’il s’agit d’une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens;
2° ne peuvent exiger, en vertu de l’article 76, un cautionnement du défendeur;
3° doivent, dès que possible lorsqu’elles procèdent à une arrestation, confier à la garde d’un agent de la paix, sauf dans le cas prévu à l’article 88, les personnes qu’elles ont arrêtées et qu’elles n’ont pu mettre en liberté conformément aux articles 74, 75 ou 79.
1987, c. 96, a. 87; 2020, c. 122020, c. 12, a. 221.