84. Un agent de la paix peut pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’y commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens et que l’arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent de la paix donne, si c’est possible, compte tenu de la nécessité de protéger les personnes ou les biens, un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve et déclare son nom et sa qualité.
1987, c. 96, a. 84; 2020, c. 122020, c. 12, a. 201.