58. Une déposition recueillie par un commissaire doit, pour être admissible en preuve, être appuyée d’une déclaration écrite faite sous serment ou d’une preuve testimoniale attestant:1° que le témoin se trouvait hors du Québec ou était dans l’impossibilité de se présenter pour témoigner en raison de son état de santé;
2° que la déposition de ce témoin a été recueillie conformément à la présente section et signée par le commissaire;
3° que les dispositions contenues dans l’ordonnance pour permettre aux parties d’être présentes ou représentées ont été respectées;
4° qu’un avis raisonnable du moment où la déposition doit être recueillie a été donné à la partie adverse;
5° que la partie adverse a eu l’occasion de contre-interroger le témoin.