53. L’audition du témoin maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié et au plus tard le huitième jour suivant son arrestation ou l’ordonnance de détention rendue en Cour supérieure; sinon, le témoin doit être mis en liberté sans condition à moins qu’il ne soit en détention pour un autre motif.
Le juge qui ordonne le maintien en détention d’un témoin peut, afin que l’audition du témoin débute dans ce délai, fixer la date d’audition du témoin à une date antérieure à celle qui a pu être fixée. Le greffier en avise les parties.