51. Le juge devant qui est amené le témoin arrêté ordonne de le mettre en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, s’il est convaincu que la détention de ce témoin n’est pas nécessaire pour assurer sa présence lors de l’audience où son témoignage est requis; sinon, le juge ordonne le maintien en détention du témoin.
Le juge peut en outre, sauf dans le cas où le mandat d’amener est décerné en vertu du paragraphe 1° de l’article 43, condamner le témoin, après lui avoir donné l’occasion de se justifier, à payer, en tout ou en partie, les frais occasionnés par son défaut. Le montant de ces frais est fixé par règlement et le juge accorde un délai minimum de 30 jours pour les payer.
Toutefois, lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans, le montant du cautionnement qu’il peut devoir fournir ou des frais qu’il peut devoir payer ne peut excéder 500 $.
1987, c. 96, a. 51; 2015, c. 26, a. 2.