387. La personne qui veut intenter une poursuite pénale en vertu du paragraphe 3° de l’article 9 et de l’article 10 du présent code doit en demander l’autorisation à un juge, même si elle a préalablement obtenu une autre autorisation requise en vertu d’une disposition législative modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61).