361. Le défendeur peut, au moment ou au cours de l’emprisonnement, payer en partie les sommes dues au directeur de l’établissement où il est détenu.
Ce paiement réduit le nombre de journées d’emprisonnement à purger au moment de l’emprisonnement dans la même proportion que celle obtenue par la division du montant payé par le montant des sommes dues au moment de l’emprisonnement.