35. Chaque partie peut, au moyen d’un acte d’assignation, assigner elle-même ses témoins ou demander à un juge ou un greffier du tribunal compétent du district judiciaire où le témoin doit être entendu de faire cette assignation.
L’acte d’assignation enjoint au témoin, nommément désigné, de se présenter pour témoigner aux lieu, date et heure indiqués et, le cas échéant, d’apporter toute chose mentionnée qui est pertinente au litige et qui est en sa possession ou sous son contrôle.