320.L’ordre donné au poursuivant de payer les frais est exécutoire à la demande de la partie qui y a droit et suivant les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’exécution des jugements de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le montant en cause.
1987, c. 96, a. 320; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
320.L’ordre donné au poursuivant de payer les frais est exécutoire à la demande de la partie qui y a droit et suivant les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’exécution des jugements de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le montant en cause.