274. L’intimé doit, dans les dix jours du dépôt de l’avis d’appel au greffe de la Cour supérieure, y produire un acte de comparution.
Toutefois, un juge peut, sur demande, autoriser l’intimé à produire un acte de comparution après l’expiration de ce délai.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à l’appelant.