273. Sur réception de l’avis d’appel, le greffier de la Cour supérieure transmet un double de l’avis au greffe du tribunal de première instance et un autre au juge de première instance qui a rendu le jugement.
Le greffier du tribunal de première instance transmet ensuite sans délai le dossier au greffe de la Cour supérieure conformément aux règlements du tribunal.
1987, c. 96, a. 273; N.I. 2016-01-01 (NCPC).