270. L’appel est interjeté devant la Cour supérieure du district judiciaire où le jugement a été rendu en première instance.
Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou du deuxième alinéa de l’article 218.3, l’appel peut en outre être interjeté dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 270; 2005, c. 27, a. 19.