25. Si le destinataire d’un acte de procédure refuse de le recevoir, celui qui fait la signification constate ce refus avec l’indication du lieu, de la date et de l’heure. L’acte est alors réputé avoir été signifié à ce moment.
Celui qui fait la signification doit alors tenter de laisser copie de l’acte par tout moyen approprié.