23. Un acte de procédure peut être signifié hors du Québec à la personne physique qui n’a pas de résidence au Québec ou, selon le cas, à la personne morale qui n’a pas au Québec de siège, d’établissement ou d’agent y ayant un établissement; cette signification se fait au moyen de la poste ou, si une entente a été conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d’une autre province ou d’un autre pays, conformément au mode convenu dans cette entente.
1987, c. 96, a. 23; 1995, c. 51, a. 47.