22.1. La signification par avis public est faite avec l’autorisation d’un juge. Elle peut aussi être faite par l’huissier qui a tenté sans succès de signifier l’acte de procédure à son destinataire et qui a constaté ce fait, sauf si l’emprisonnement du destinataire est réclamé.
La signification par avis public se fait par la publication d’un avis enjoignant au destinataire de récupérer l’acte de procédure à l’endroit indiqué dans l’avis dans les 30 jours de la publication. L’avis fait mention de l’autorisation du juge ou de la tentative de signification de l’huissier.
La publication est faite par un moyen susceptible de joindre le destinataire, telle la publication dans un journal distribué dans la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire, sur le site Internet d’un tel journal, sur un site Internet reconnu par arrêté du ministre de la Justice ou par affichage au greffe du tribunal. La publication dans un journal sur support papier est faite une seule fois et celle sur un site Internet ou au greffe est faite pendant 30 jours; si les circonstances l’exigent, la publication peut être faite à plus d’une reprise.
La signification est réputée avoir eu lieu à l’expiration du délai indiqué dans l’avis pour récupérer l’acte de procédure.
2020, c. 122020, c. 12, a. 81.