22. La signification d’un acte de procédure à une personne en détention dans une installation visée à l’article 7, un établissement de détention ou un pénitencier est faite par la remise de cet acte au destinataire par un agent de la paix ou par un huissier.
1987, c. 96, a. 22; 1992, c. 21, a. 360.