Non en vigueur
218.1. Le greffier du tribunal peut, conformément aux normes de sécurité de l’information et de la documentation électroniques en matière pénale, transférer sur support électronique les documents sur support papier admis en preuve ou qui sont au dossier du tribunal, les utiliser, les conserver et les archiver sur support électronique.
Ces documents peuvent continuer d’être utilisés, conformément à l’article 62.3, dans leur forme électronique ou matérialisée pour l’application du présent code.