21. La signification par agent de la paix ou huissier se fait par la remise de l’acte de procédure au destinataire. Elle peut aussi être faite à sa résidence, en remettant l’acte à une personne qui paraît apte à le recevoir.
Si le destinataire est une personne morale, la signification peut être faite à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents par la remise de l’acte à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou agents ou à une personne qui a la garde des lieux. Elle peut aussi être faite, peu importe le lieu, par la remise de l’acte à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou agents.
La signification peut également être faite par la remise de l’acte à la personne désignée par le destinataire ou à une personne qui a la garde du domicile élu de celui-ci inscrit au registre des entreprises. Si le destinataire n’a ni résidence, ni siège, ni établissement, ni agent ayant un établissement au Québec, la signification peut être faite par la remise de l’acte, y compris ceux mentionnés à l’article 19.1, au procureur qui le représente.
Si l’acte de procédure ne peut être remis, celui qui fait la signification constate ce fait avec l’indication du lieu, de la date et de l’heure et laisse l’acte de procédure dans un endroit approprié, sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité. La signification est réputée avoir été effectuée à cette date, sauf si l’emprisonnement du destinataire est réclamé.
1987, c. 96, a. 21; 1995, c. 51, a. 47; 1999, c. 40, a. 57; 2020, c. 122020, c. 12, a. 71.