20. La signification au moyen de la poste recommandée, d’un service de messagerie ou d’un autre porteur se fait par l’envoi de l’acte de procédure à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents. L’envoi postal est considéré un envoi recommandé lorsque la réception ou la livraison est attestée.
L’acte peut également être envoyé à la personne désignée par le destinataire ou à son domicile élu inscrit au registre des entreprises. Si le destinataire n’a ni résidence, ni siège, ni établissement, ni agent ayant un établissement au Québec, l’acte, y compris ceux mentionnés à l’article 19.1, peut être envoyé au procureur qui le représente.
Lorsque la réception de l’acte est attestée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Lorsque la livraison de l’acte est attestée, la signification est réputée être faite à la date de l’avis de livraison, sauf si l’emprisonnement du destinataire est réclamé.
1987, c. 96, a. 20; 1992, c. 61, a. 2; 1995, c. 51, a. 47; 1999, c. 40, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01; 2020, c. 122020, c. 12, a. 41.