177. Lorsque la demande de transfert est faite par le défendeur et vise à ce que la poursuite soit instruite dans le district de sa résidence, un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans ce district rend l’ordonnance de transfert s’il est convaincu que le changement demandé est dans l’intérêt de la justice, compte tenu des déplacements que ce changement peut occasionner aux témoins devant être assignés tant par le poursuivant que par le défendeur.
Un préavis de cette demande doit en outre être signifié au greffier du tribunal compétent dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée. Le cas échéant, l’ordonnance est signifiée à ce greffier qui doit alors transmettre le dossier au greffe du tribunal désigné dans l’ordonnance.