128. Lorsqu’une perquisition a été effectuée sans mandat ou télémandat, les articles 124 à 127 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents visés aux paragraphes 3° et 5° de l’article 123. Les demandes visées à ces articles peuvent aussi être présentées à un juge du district judiciaire où a été remise la déclaration relative à la perquisition sans mandat ou télémandat.
1987, c. 96, a. 128; 2020, c. 122020, c. 12, a. 321.