123. Après qu’une perquisition a été effectuée, toute personne peut, sauf si une ordonnance en restreignant l’accès a été rendue à leur égard, examiner les documents suivants:1° le mandat de perquisition et la déclaration écrite;
2° l’original et le double du télémandat de perquisition ainsi que le procès-verbal ou la transcription de la déclaration orale;
3° la déclaration exposant les motifs pour lesquels une perquisition a été effectuée sans mandat ou télémandat;
4° le rapport d’exécution du mandat ou du télémandat;
5° le procès-verbal de saisie.