122. Toute personne qui a un intérêt dans une chose saisie peut, avec l’autorisation d’un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où la chose est détenue, examiner cette chose et, sur paiement des frais fixés par règlement, en obtenir copie.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au gardien de la chose saisie et au poursuivant.