11. Le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peut lorsqu’à son avis, l’intérêt public l’exige:1° intervenir comme partie en première instance pour se substituer ou non à la partie qui a intenté une poursuite;
2° intervenir comme partie en appel pour se substituer ou non à la partie qui était poursuivante en première instance;
3° ordonner l’arrêt d’une poursuite, avant que jugement ne soit rendu en première instance, qu’elle ait été intentée par lui ou par tout autre poursuivant;
4° permettre la continuation d’une poursuite dans les six mois de l’arrêt de celle-ci, qu’elle ait été intentée par lui ou par tout autre poursuivant.
L’intervention, l’arrêt ou la continuation a lieu, sans avis ni formalité et sans avoir à démontrer un intérêt, dès que le représentant du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales en informe le greffier. Celui-ci en informe sans délai les parties.
Lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales intervient comme partie dans une instance, il devient partie à toute instance subséquente.
L’intervention de l’un de ceux-ci comme partie en première instance pour se substituer à la partie qui a intenté une poursuite a pour effet de modifier la désignation du poursuivant sur le constat d’infraction.
1987, c. 96, a. 11; 2005, c. 34, a. 46; 2020, c. 122020, c. 12, a. 21.