10. La demande d’autorisation visée au paragraphe 3° de l’article 9 est présentée par écrit ou oralement à un juge ayant compétence dans le district judiciaire où le poursuivant peut intenter la poursuite.
Le juge prend connaissance des allégations au soutien de cette demande. Il peut, s’il l’estime nécessaire, entendre le demandeur. Il peut également prendre connaissance des dépositions sous serment des témoins et il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre témoignage. Le juge doit prendre tous les moyens nécessaires pour assurer la confidentialité des écrits, le cas échéant.
Le juge autorise la poursuite s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. L’autorisation doit être inscrite au constat d’infraction dont un double est transmis, sur demande, par le greffier au directeur des poursuites criminelles et pénales.
1987, c. 96, a. 10; 1995, c. 51, a. 1; 2005, c. 34, a. 85; 2020, c. 292020, c. 29, a. 49112020, c. 292020, c. 29, a. 4912.