95. Lorsque la mention du domicile ou de la résidence d’une personne est exigée, et que ceux-ci sont inconnus, la mention de la dernière résidence connue suffit. S’agissant d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique ou du titulaire d’une charge, la mention du domicile peut être remplacée par celle du principal établissement ou d’un autre établissement connu ou par une adresse professionnelle ou une autre adresse d’affaires.