835. Dans les lois et leurs textes d’application, l’assignation d’une personne par assignation, subpoena, sommation, bref ou par quelque autre moyen équivaut à sa citation à comparaître et un acte de procédure ne peut être invalidé du seul fait qu’il soit identifié sous l’un de ces vocables plutôt que comme une «citation à comparaître» ou, à l’inverse, a été identifié comme une «citation à comparaître» plutôt que comme l’un de ces vocables.
De même, dans les lois et leurs textes d’application, mais sauf dans les cas où, en vertu de la loi, la signification doit être faite par huissier, la signification d’un acte de procédure équivaut à sa notification et, sous la même réserve, la notification d’un acte de procédure ne peut être invalidée du seul fait qu’elle soit identifiée comme une signification de celui-ci ou, à l’inverse, qu’une signification d’un acte de procédure soit identifiée comme une notification de celui-ci.