Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d’application immédiate. Cependant:1° en première instance, les demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder;
2° les affaires qui deviennent de la compétence d’une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie;
3° en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d’appel continuent de s’appliquer à l’égard des affaires déjà portées en appel;
4° l’exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s’il s’agit d’une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire;
5° pour l’application du livre VIII, la publication des avis au registre des ventes est, jusqu’à la publication d’un arrêté du ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec indiquant que le registre des ventes est opérationnel, faite comme suit:a) l’avis qui précède la vente, prévu à l’article 748, est publié conformément aux règles établies par le nouveau Code de procédure civile pour la notification par avis public et notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 749;
b) l’avis indiquant que la vente n’a pas lieu ou qu’elle est suspendue est notifié aux personnes qui ont été notifiées de l’avis de vente;
c) l’avis indiquant que la vente a été effectuée, prévu à l’article 757, est déposé au greffe du tribunal où est déposé l’avis d’exécution;
d) l’avis de vente publié avant la date fixée par l’arrêté ministériel n’a pas à être publié au registre des ventes; les règles prévues aux sous-paragraphes b et c s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.